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L’obligation de préservation reconnue en droit québécois

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Dans une récente décision, Visalus Sciences Canada inc. c. Lemieux2013 QCCS 1961, la Cour supérieure du Québec était saisie d’une demande d’ordonnance de sauvegarde. Celle-ci visait entre autre à empêcher les parties défenderesses d’utiliser des renseignements confidentiels de la demanderesse et de solliciter ses clients. Ces conclusions ont été accordées.

L’intérêt de cette décision, en ce qui nous concerne plus particulièrement, tient plutôt dans l’une des conclusions recherchées, qui n’a pas été accordée. Nous la citons intégralement :

[39] Visalus requiert également une ordonnance pour que les Défendeurs ne se départissent d’aucune preuve qui pourrait être utile dans le cadre des procédures judiciaires. Il n’y a eu aucune représentation sur cette demande, ni aucune preuve que les Défendeurs entendaient se départir de quoi que ce soit. De toute manière, l’obligation de ne pas se départir de preuve pertinente existe sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner. (notre emphase)

Il s’agit d’une des très rares décisions (la seule à notre connaissance) reconnaissant de façon explicite l’obligation de préserver la preuve – nous nous réjouissons donc de cet énoncé clair et limpide.

Il avait été question d’une telle obligation en droit québécois dans l’article de Dominic Jaar et François Senécal, « L’administration de la preuve électronique au Québec? », paru dans les Développements récents et tendances en procédure civile (2010).

Merci à Karim Renno pour sa vigilance jurisprudentielle habituelle!

 


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